Réponse L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit en effet que les recours administratifs ou contentieux dirigés contre un certificat d'urbanisme, une décision de
Larticle L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : droit transitoire. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur : "Vu I, sous le n° 13LY01727, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013
LaHaute Assemblée alors indiqué que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme « () font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier
II - Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018. III. - Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables
Lobligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 1er avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2010, n° 334113, Mme Roques, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4208EUE ).
Parun jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à la société BC Promotion pour lui permettre d’obtenir une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du PLU.
JwzF. Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 Inédit au recueil Lebon 9ème chambre – formation à 3 M. PORTAIL, président M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure Par une demande enregistrée sous le n° 1301360, M. F… D…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a délivré un permis de construire à M. G… pour la réalisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrée sous le n° 1401250, M. F… D…, M. et Mme A…D…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a délivré un permis de construire modificatif à M. G… pour la réalisation de travaux sur une construction initialement autorisée par le permis de construire délivré le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces affaires et a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 février 2016, M. F… D…, M. et Mme A…D…, représentés par Me C…, demandent à la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrêté de permis de construire modificatif du 4 février 2014 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilité de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intérêt à demander l’annulation des permis de construire attaqués ; – leurs demandes de première instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autorité attachée au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010, ayant rejeté la demande de M. et Mme A… et Marie-Laure D…n’est pas fondée ; S’agissant de la légalité des permis de construire attaqués – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun élément permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en méconnaissance des alinéas b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a été obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinée à la location ; – la construction projetée ne pouvait pas légalement être autorisée sans le dépôt d’un permis de construire de régularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas été, elle-même, légalement autorisée ; – le projet n’est pas raccordé à un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées, en méconnaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2015 et 29 février 2016, la commune de Goudargues, représentée par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoqués par M. F… D…à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 méconnaissent l’autorité attachée à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F… D…est tardive ; – les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas été effectuées à l’adresse en Allemagne du pétitionnaire, telle qu’elle est mentionnée sur le permis de construire sont irrégulières ; – les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E… G…, représenté par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été respectés en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de première instance méconnaissent l’autorité attachée à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des permis de construire attaqués, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D… du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C… représentant les requérants et celles de Me J… représentant la commune de Goudargues. 1. Considérant que, par un arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 délivré à M. G… concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisé l’édification d’une construction en pierre de 20 mètres carrés de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mètres carrés ; que par un arrêté de permis de construire modificatif du 4 février 2014, délivré à M. G…, le maire de la commune de Goudargues a autorisé la modification d’une fenêtre et de la toiture du projet autorisé le 30 juin 2008, ainsi que la création d’un barbecue intérieur ; que M. et Mme A… et Marie-Laure D…ont demandé l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a été rejetée par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F… D…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F… D…, M. et Mme A… et Marie-LaureD…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 février 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejeté par un même jugement ; que par une même requête M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…relèvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F… D…doit être regardé comme demandant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées contre le permis de construire initial qui ont été enregistrées sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…doivent être regardés comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions présentées contre le permis de construire modificatif qui ont été enregistrées sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrêté du 4 février 2014 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. F… D…dirigée contre le permis de construire délivré le 30 juin 2008 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code » Mention du permis explicite ou tacite … doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite … est acquis et pendant toute la durée du chantier … / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis … » ; 3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le 8 octobre 2009 par M. B… H…, propriétaire d’une résidence secondaire à Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a été déplacé le 16 mai 2009 en front de rue, de manière à être visible de tout passant ; que M. H… atteste également que le 21 mai 2009, suite à une conversation téléphonique avec M .G…, il a complété le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisés par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D…n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a été délivré le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espèce, n’est pas de nature à vicier la régularité de l’affichage, dès lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas été rendue de ce fait plus difficile ; que le délai de recours contre le permis de construire en litige était dès lors expiré quand, par une demande enregistrée le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes, M. F… D…a demandé l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilité de l’appel de M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions présentées contre le permis de construire modificatif qui ont été enregistrées sous le n° 1401250 4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; 5. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli ; 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectué par les consorts D…n’a pas été effectuée à l’adresse mentionnée par l’autorisation d’urbanisme attaquée ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des allégations de M. G… qui ne sont pas contestées sur ce point, que la lettre de notification, qui a été envoyée à l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas été réceptionnée par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas être regardées comme ayant été régulièrement effectuées ; que le pétitionnaire est donc fondé à soutenir que la requête d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc être rejetée pour ce motif ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts D…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement à la demande n° 1401250 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés, chacun par la commune et par M. G… et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er La requête de M. F… D…et de M. et Mme A… D…est rejetée. Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Goudargues et par M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, à M. A… D…, à Mme I… D…, à M. E… G…et à la commune de Goudargues. Délibéré après l’audience du 17 juin 2016, où siégeaient – M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
Conformément aux exigences découlant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bénéficiaire de la décision qu’il conteste pour proroger le délai de recours contentieux. Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ledit article La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article précité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, même si copie de la lettre recommandée n’est pas produite. CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01165 MOTS-CLÉS permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusé de réception, juriadis, avocat
Conseil d’État N° 427729 ECLIFRCECHR2019 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 5ème chambres réunies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. et Mme B…et Christine A…ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à M. et Mme A…le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sursis à statuer sur l’appel et la demande de sursis à exécution formés par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d’autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code Des observations, enregistrées le 15 mars 2019, ont été présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Des observations, enregistrées le 19 mars 2019, ont été présentées par M. et MmeA…. La commune de Le Grand Village Plage, invitée à produire, n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu – le code de l’urbanisme ; – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, – les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. – La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA…. REND L’AVIS SUIVANT 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction du décret du 5 janvier 2007 » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / … . 2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. 3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la seconde question posée par la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans objet. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à M. et Mme B…et ChristineA…, à la commune de Le Grand Village Plage et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 2 593
Le Conseil d'Etat suivi par la Cour Administrative d'Appel de Paris a rendu l'avis suivant Par un arrêt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistré le 4 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme C...B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juin 2015 du maire de Nouméa accordant un permis de construire à M. D...A..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquaient initialement pas en Nouvelle-Calédonie, y sont-elles devenues applicables et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ;2° Dans l'hypothèse où les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-Calédonie, y a-t-il lieu de tirer des conséquences, quant à la recevabilité d'une requête introduite sans que celles-ci aient été respectées, du fait qu'aucune publicité n'ait été donnée à ce changement de l'état du droit, ni aucun délai fixé pour l'entrée en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou même doit-il, afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique et du droit au recours, décider d'aménager ou de différer l'application de la règle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en résulte ».Vu les autres pièces du dossier ;Vu - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;- la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;- le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Nouméa ; Rend l'avis suivant 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».2. L'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'une règle de procédure L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction citée au point 1, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur du décret, en vertu de l'article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative ».4. La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-2, lequel prévoit que [...] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / ... 6° A la procédure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse introduites après cette date que pour celles qui étaient alors en vigueur. La loi organique du 3 août 2009 n'a ainsi pas modifié l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie quant à l'applicabilité dans ce territoire de l'article R. 600-1 du code de justice Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l'entrée en vigueur de laquelle la demande de Mme B...a été présentée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requêtes introduites après son entrée en vigueur.
r 600 1 code de l urbanisme